MISSION PERMANENTE DU VENEZUELA

PRÈS L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

 

 

PROJET DE

CHARTE SOCIALE DES AMÉRIQUES

 

 

 

 

CHARTE SOCIALE DES AMÉRIQUES

 

Préambule

 

            Considérant que l’iniquité et la pauvreté, l’exclusion sociale ont atteint, dans le Continent américain, des niveaux inconnus jusqu’à présent, qui exercent des incidences adverses sur le développement et sur le fondement même de nombreux pays, ce qui s’est traduit par une augmentation des niveaux de malnutrition, d’analphabétisme, de propagation des maladies et en général par une détérioration économique, sociale et morale de nos sociétés.

 

            Prenant en considération que les Objectifs du Millénaire des Nations Unies en matière de développement nous engagent à appliquer tous nos efforts à atteindre les buts proposés de réduire la pauvreté d’ici à 2015.

 

            Prenant en compte que la Charte de l’Organisation des États Américains, la Charte démocratique interaméricaine, le Protocole de San Salvador, la Déclaration de Margarita et la Déclaration de Nuevo León constituent les principaux documents dans lesquels notre forum continental a solidifié son propos d’éliminer la pauvreté, l’iniquité et l’exclusion sociale dans la région.

 

            Convaincus que les inégalités sociales occupent le premier rang parmi les thèmes d’aujourd’hui et de notre temps qui retiennent notre attention, nous déclarons que pour que le développement social devienne une réalité, tous les citoyens doivent avoir la possibilité d’arriver au plus grand bien-être possible, considérations qui nous mènent à prendre l’engagement de faire valoir chacun des devoirs et chacun des droits qui constituent cette

CHARTE SOCIALE DES  AMÉRIQUES

TITRE I

 

DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX

 

CHAPITRE I

Droit à une vie digne

 

            1.         Le droit à la vie est inaliénable. Tous les être humains ont le droit de mener une existence digne, et de jouir pleinement de leurs droits humains, de la solidarité, de la paix et de la justice sociale.

 

            2.         Au titre d’une stratégie visant à résoudre les problèmes découlant de la pauvreté et de l’insécurité sociale, toute méthode portant atteinte à la vie est découragée.

 

            3.         La vie est un patrimoine collectif, et personne ne peut avoir des droits d’auteur sur le génome des êtres vivants, ni l’utiliser à des fins discriminatoires. Il n’est pas permis d’utiliser des êtres humains comme objets d’expériences biologiques, ni de pratiques entraînant la destruction de la vie ou une déformation de ses composantes.

            4.         Les États veillent à la promotion des valeurs éthiques associées au respect de la vie, à une culture de paix, et à un engagement radical en faveur de l’élimination de toute forme de discrimination qui affecte la disponibilité des ressources de base et nécessaires à la vie.

 

            5.         Les États veillent à assurer une alimentation à tous les secteurs sociaux démunis, leur apportant ainsi une protection essentielle contre la faim et la misère.

 

CHAPITRE II

Droit à la santé

 

            6.         La santé est le patrimoine des peuples. Les États s’engagent à dispenser à leurs citoyens les soins fondamentaux de santé, intégralement, gratuitement, en permanence, et universellement, accompagnés de l’éducation pour encourager la promotion de la santé, la prévention des maladies, la rééducation nécessitée par leur état et fournie en temps opportun, et la participation communautaire, dans la mise en place des programmes et services destinés au contrôle des agents biologiques et sociaux qui menacent la santé.

 

            7.         Les États s’engagent à fournir aux porteurs de maladies chroniques entraînant des dépenses importantes, les traitements et médicaments nécessaires pour améliorer leur qualité de vie, gratuitement et de façon soutenue et universelle.

 

            8.         Les États s’engagent à se doter de matériels, de médicaments et de ressources humaines requis pour répondre aux besoins de santé de leurs populations, spécialement dans les secteurs les plus démunis et exclus de leurs peuples.

 

            9.         La participation active de la population, comme acteur partageant la responsabilité des services de santé, doit être stimulée et reconnue comme facteur de consolidation des systèmes publics nationaux de santé.

 

            10.        Les États s’efforcent d’encourager les réseaux de formation des ressources humaines dans le domaine de la santé, avec la participation des universités, des institutions de santé publique, et des centres nationaux de recherche. Sur le plan international, sont favorisés toute convention ou tout accord de coopération qui facilitent et encouragent la formation accélérée d’équipes techniques, l’échange des ressources technologiques, la prestation des services de santé, et toute autre activité de coopération qui relèvent les normes de qualité de la santé, et la participation de nos peuples.

 

            11.        La santé est un engagement de tous les citoyens. En conséquence, tous les secteurs sociaux, publics et privés, institutionnels et communautaires sont appelés à présenter et appuyer les projets de santé qui offrent des soins directs aux citoyens. Le développement de réseaux qui accroissent la capacité du système à résoudre les problèmes et qui peuvent être mis à contribution immédiatement en cas d’urgence publique est encouragé.

 

            12.        Les États reconnaissent la valeur des traditions médicales autochtones. Ils favorisent la récupération de leur héritage de connaissances traditionnelles thérapeutiques, en respectant leur application, et leur caractère de propriété communautaire.

 

            13.        La santé étant un droit humain universel, les États créent le terrain favorable aux  partenariats internes entre les secteurs de leur société et/ou avec d’autres pays de la région, pour établir des formes productives de ressources indispensables à la santé, comme la formation des ressources humaines, les médicaments génériques, les instruments chirurgicaux, les matériels hospitaliers, les technologies et systèmes d’information qui contribuent à la mise en place de meilleurs services de santé.

 

            14.        Les États s’engagent à financer la recherche dans le domaine social visant à promouvoir la validation de nouveaux instruments techniques, qui dressent un panorama réel et exhaustif des conditions de santé de leurs populations, de systèmes d’information équivalents et pouvant être homologués en termes d’application thérapeutique et qui peuvent être disponibles à travers le réseau d’information épidémiologique dont l’utilisation est obligatoire entre les pays, conformément à des normes établies par l’OMS/OPS.

 

            15.        Les menaces à la santé pour les travailleuses et les travailleurs de tous les niveaux dans le cadre des services de santé obligent les États à pousser la prévention à l’extrême au moyen de la formation, de la dotation, et de l’utilisation obligatoire des ressources techniques et normatives conçues pour garantir la sécurité intégrale requise dans leur travail.

 

            16.        Les citoyens et les citoyennes victimes de catastrophes naturelles ont le droit d’être dédommagés de la perte de leurs biens et leurs conditions d’hygiène et de vie par l’État.

 

            17.        Les femmes enceintes et les nouveau-nés bénéficient d’une attention prioritaire de l’État. Dans cette perspective, des institutions suffisantes et appropriées sont créées.

 

 

CHAPITRE III

Droit à l’éducation

 

            18.        Tous les citoyens ont droit à l’éducation pré-scolaire et primaire gratuite et universelle, et à tous les autres niveaux de l’enseignement sans aucune restriction autre que celle dérivée de la capacité et de la vocation individuelles.

 

            19.        L’éducation est cimentée par les principes de l’universalité, du pluralisme, de la liberté, de l’équité, de la pertinence, de la qualité, de la justice et de la formation pour l’emploi et pour la vie.

 

            20.        Les États s’engagent à doter adéquatement les centres d’enseignement en vue d’assurer leur permanence, et leur actualisation scientifique, technologique et humaniste.

 


 

21.        Tous les citoyens et citoyennes jouissent du droit de participer à la conception, à l’administration et à l’évaluation des processus éducatifs; l’État veillera à la reconnaissance de ce droit et prendra en compte les propositions de ces citoyens et citoyennes, dans le cadre prévu par les lois.

 

22.        Les États garantissent l’accès à l’éducation des citoyens et des citoyennes privés(es) de liberté et/ou ayant des besoins spéciaux, dans les mêmes conditions de principes et selon les mêmes modalités prévues pour le reste de la population.

 

23.        Les États avancent sur la voie de la conception et de l’application de nouvelles modalités permettant d’atteindre et d’assurer l’inclusion sociale des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés, et  à encourager des options universitaires et pédagogiques en vue de parvenir à une alphabétisation universelle et une formation pour l’emploi.

 

24.        Les États réglementent la participation des médias en vue d’encourager le développement d’une morale publique basée sur les valeurs démocratiques, le service communautaire, la solidarité sociale et la responsabilité en matière d’éducation des enfants et des adolescents.

 

25.        Les États doivent encourager la formation universitaire et favoriser la qualité de vie des éducateurs et éducatrices comme condition essentielle à la mise en place de meilleurs processus pédagogiques. Par conséquent, une attention particulière doit être portée à la rémunération, à la sécurité sociale et à la reconnaissance publique du rendement, en tant que moyen de stimuler les enseignants dans leur fonction sociale d’éducation.

 

26.        Les politiques en matière d’éducation doivent envisager en outre l’authentification et l’accréditation des compétences professionnelles en tant que moyen optionnel de rendre un hommage officiel au travail digne et décent.

 

27.        Les politiques publiques doivent être structurées de façon à offrir et à établir directement une aide économique pour le logement, l’alimentation, les fournitures scolaires, les vêtements et le transport aux groupes les moins favorisés et les plus exclus, dans le but de garantir l’égalité des conditions dans lesquelles s’exerce le droit à l’enseignement et une insertion immédiate au marché du travail.

 

CHAPITRE IV

Droit au travail

 

28.        Toute personne a droit au travail, à être employée, protégée contre les imprévus et bien rémunérée. L’État doit assurer la promotion des débouchés pour que les citoyens et les citoyennes puissent exercer une activité économique ou rémunérée digne, décente et productive dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité, de santé et d’hygiène professionnelle et de respect de la dignité humaine.

 

29.        Tout travail rémunéré doit être assorti des droits qui en découlent et qui assurent la jouissance de conditions de travail qui favorisent l’épanouissement intégral des personnes, et en général de tous les droits nationaux spécifiques afférents au secteur du travail, les accords internationaux de l’OIT, ainsi que les accords régionaux ou sous-régionaux ratifiés.

30.        Les États s’engagent à protéger et à garantir la liberté syndicale, la liberté d’association, la liberté de déposer des pétitions et des plaintes, la négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants, l’élimination de toute forme de discrimination en matière d’emploi ou de profession, ainsi que la promotion, la surveillance de la santé, la sécurité de l’emploi ou de la profession et la sanction de ceux qui ne respectent pas ces droits.

 

31.        Tous les travailleurs et travailleuses migrants et leurs familles ont droit à la protection et à l’égalité de droits et de conditions de travail conformément aux normes nationales, sans autres restrictions que celles qui découlent des accords internationaux dûment ratifiés et authentifiés.

 

32.        Les droits relatifs au travail sont irrévocables et les États garantissent leur jouissance selon les termes convenus dans les lois, conventions collectives et ils assurent le respect des lois et des conventions internationales en matière de travail et en matière sociale conclues par les organisations multinationales, le cas échéant. Une mention spéciale est faite des points suivants:

 

·                     Un salaire minimum d’accès social et de jouissance sociale, en sus d’une rémunération juste, digne et équitable.

 

·                     Protection, sécurité et sanctions contre ceux qui ne respectent pas les conditions de promotion, de prévention, d’hygiène et de santé au travail.

 

·                     La liberté de choisir un emploi et un travail.

 

·                     Une formation permanente, une formation professionnelle, des possibilités d’avancement et de promotion conformément aux capacités et aux compétences.

 

·                     La protection du salaire.

 

·                     La stabilité de l’emploi.

 

·                     Le droit à des vacances rémunérées, au repos et aux loisirs.

 

·                     Le droit à une journée de travail reconnue et approuvée nationalement et internationalement qui ne dépasse pas huit (8) heures par jour ou sept (7) heures par nuit, selon la nature des travaux.

 

·                     Le droit à une indemnisation pour cessation d’emploi et à la mutation à un autre emploi ou à l’insertion dans une activité productive basée sur l’économie sociale.

 

·                     le droit à une protection sociale et économique en cas de cessation d’emploi, de maladie ou d’accident du travail, et le droit à une pension et à une retraite digne et décente.

 

·                     le droit à des renseignements financiers sur l’entreprise ou l’organisme employeur, concernant les risques et les occasions d’investissement, à titre de mécanisme de protection contre d’éventuelles fraudes commises par les entreprises qui pourraient porter atteinte à la stabilité émotionnelle, sociale et familiale.

·                     le droit à la cogestion, à l’autogestion et au contrôle des moyens de production, en se basant sur la promotion, la constitution de coopératives et une économie sociale inclusive et axée sur la société.

 

CHAPITRE V

Droit à la protection sociale

 

33.        Toutes les personnes ont le droit de bénéficier de la part de l’État d’une protection intégrale, particulièrement celles qui se trouvent dans les situations suivantes:

 

·         Les personnes âgées

 

·         Les personnes handicapées

 

·         Les chômeurs

 

·         Les orphelins

 

·         Les personnes déplacées contre leur gré

 

·         Les victimes de violence

 

·         Les personnes souffrant de la faim

 

34.        Les États s’engagent à concevoir des politiques publiques intégrées qui garantissent la sécurité sociale de tous les citoyens et toutes les citoyennes de façon universelle, intégrale, solidaire, équitable et pouvant être soutenues financièrement.

 

35.        Tous les citoyens et toutes les citoyennes ont droit à une pension suffisante pour leur permettre de vivre une retraite digne, à titre de support au troisième âge et de reconnaissance pour leur contribution à la société. Le montant de cette pension ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum social établi dans les lois nationales.

 

36.        Les citoyens et citoyennes qui bénéficient d’une retraite ou d’une pension ont le droit de continuer à participer aux activités productives lorsqu’ils agissent volontairement et dans l’exercice de leurs capacités.  L’État doit offrir des occasions de bénéficier de leur expérience afin de faciliter la transmission des connaissances d’une génération à la suivante.

 

 

 


 

CHAPITRE VI

Droit au logement

 

 

37.        Tous les citoyens et toutes les citoyennes ont droit à un logement adéquat, dans un environnement équilibré comportant des espaces publics et jouissant des services de base, garantissant la sécurité et la civilité de leurs relations avec leurs voisins et avec la communauté. Les États doivent formuler des politiques garantissant ce droit.

 

38.        La conception architecturale des logements doit s’harmoniser avec l’environnement écologique et avec la diversité culturelle des peuples.

 

39.        Il faut garantir que l’acquisition du logement n’engage pas plus de 25% du revenu familial. Pour garantir l’accès au logement, les États doivent encourager des plans d’urbanisme et de construction d’habitations, et offrir des politiques spéciales en matière de crédit aux personnes disposant de faibles ressources.

 

40.        Tous les citoyens et toutes les citoyennes ont le droit de recevoir les services de base que sont l’eau potable, les eaux usées, la communication, l’énergie et la collecte de déchets solides dans leurs communautés, à un coût ne dépassant pas 10% du revenu familial.

 

41.        L’État assure et encourage l’organisation des communautés en programmes autogérés afin de garantir la jouissance des services de base.

 

 

CHAPITRE VII

Droits de la famille

 

 

42.        Les citoyens et citoyennes ont le droit d’organiser leur famille conformément à leurs croyances particulières, de choisir leur lieu de résidence et de recevoir la protection de l’État pour assurer l’intégrité des membres de leur famille.

 

43.        L’État a l’obligation d’assurer la sécurité, l’éducation, la santé, les loisirs et la stabilité de la famille, en particulier dans le cas des membres les plus faibles, tels que les personnes âgées, les enfants et les adolescents.

 

44.        Les enfants ont droit à la citoyenneté, à un espace adéquat et à avoir leur propre lit au sein du foyer, et la famille doit veiller à ce que leurs droits soient respectés. L’État a l’obligation de garantir les débouchés et les ressources nécessaires pour que ces droits soient effectivement respectés.

 

45.        Il faut reconnaître que le travail à la maison est une activité qui crée une valeur ajoutée et produit richesse et bien-être; par conséquent, les maîtresses de maison ont droit aux bénéfices d’une pension digne et l’État a l’obligation de veiller à ce que celle-ci leur soit versée.

 

46.        La famille doit procurer des soins à ses membres âgés, qui dispensent des conseils aux nouveaux membres de la famille. L’État a l’obligation de les soutenir afin d’améliorer leurs conditions de vie et d’accroître l’harmonie de l’unité familiale.

47.        Les foyers ont droit à une reconnaissance sociale de la part de l’État, à l’appui des institutions pour aider à l’éducation de leurs enfants, à une assistance professionnelle pour surmonter les difficultés de la coexistence et à un soutien matériel pour le maintien et la consolidation de la famille en tant qu’unité de base de la société.

 

TITRE II

 

DROITS COMMUNAUTAIRES

 

CHAPITRE I

Droit à l’identité politique et territoriale

 

48.        Les nouvelles limites des droits sociaux ont abouti à l’identification du sujet collectif en tant que protagoniste de l’exercice de la démocratie. Les États reconnaissent la légitimité des communautés définies par leur éthos culturel, leur emplacement et leurs besoins, à titre de partie active aux relations juridiques institutionnelles dans la conception, l’application, le suivi et l’évaluation des politiques publiques et privées.

 

49.        Les citoyens et les citoyennes ont le droit de s’organiser en communautés pour soumettre et introduire des pétitions publiques, et les États ont le devoir de les reconnaître en tant qu’acteurs collectifs sujets de droit. À cette fin, les instances législatives élaborent les instruments juridiques appelés à prendre en compte les diverses organisations et la portée de leur représentation autonome auprès des organismes publics, en termes d’égalité de chances pour l’atteinte de leurs objectifs communautaires.

 

50.        Les communautés locales ont le droit de s’organiser en réseaux sociaux complexes, pour couvrir de nouveaux espaces de formulation et de promotion de leurs identités collectives. L’État a le devoir de faciliter l’organisation sociale sur la base des relations communautaires, à la recherche de nouveaux appuis à la légitimation politique, économique et culturelle favorisant l’élimination de la pauvreté.

 

51.        Les communautés et/ou les mouvements sociaux communautaires, patronaux, syndicaux, ethniques, budgétaires ou fondés sur le sexe ont le droit d’appartenir à une association ou de bénéficier du statut de membre qui leur accorde les facultés nécessaires pour participer à la prise de décisions ou les adopter, au sein d’institutions démocratiquement constituées.

 

CHAPITRE II

Droits à la propriété du sol en tant que patrimoine collectif

 

52.        Pour la réalisation de projets de développement impliquant une intervention physique dans des espaces communautaires, les communautés touchées doivent être consultées, moyennant la fourniture de renseignements exhaustifs au sujet de l’impact positif ou négatif qui pourrait découler de ces projets.

 

53.        Les communautés touchées ont le droit d’exiger des réparations de dommages, la restitution du territoire, la remise en valeur de l’environnement, le remplacement des logements et la réinstallation en cas de dommages majeurs ou de redéfinition des espaces habitables.

 

54.        Les États s’engagent à accroître leur surveillance aux frontières et postes d’embarquement  et de débarquement en vue d’empêcher l’extraction illégale de la flore, de la faune et des matières premières qui font partie du patrimoine collectif des communautés et qui n’ont pas fait l’objet de traités normatifs sanctionnés nationalement, dans le cadre d’un échange commercial international.

 

55.        Les communautés ont le droit de s’opposer à l’installation d’institutions, de sociétés ou d’établissements commerciaux publics ou privés qui posent une menace pour leurs ressources en biodiversité, leurs ressources naturelles traditionnelles ou pour toute autre composante d’importance vitale pour leur existence collective.

 

56.               L’État doit préserver la propriété communautaire sur les ressources naturelles traditionnelles. L’État et les communautés dressent conjointement un inventaire de ces ressources en tant que garantie de leur possession.

 

 

CHAPITRE III

Droit à l’organisation et à la participation publique

 

57.        Les communautés jouissent du droit de s’organiser et de prendre part à la définition, à l’exécution et au contrôle des politiques publiques, spécialement en ce qui a trait aux aspects qui les concernent directement. L’État a pour obligation d’encourager la participation comme mécanisme intégral et effectif de légitimation démocratique, et les organes du pouvoir public aux échelons local, régional et national, se mettront à sa disposition pour donner suite aux demandes et les régler.

 

58.        Les communautés ont le droit de soumettre des projets et des initiatives de nature législative  aux organismes compétents, conformément aux lois en vigueur dans chaque pays. L’État a pour devoir de recevoir les demandes formulées par les communautés et d’y donner suite dans des délais adéquats, en fonction des besoins des auteurs des demandes.

 

59.        Les communautés jouissent du droit d’exercer les mécanismes démocratiques de lutte, de tenir des manifestations publiques, d’adresser des pétitions par le truchement des médias, d’ouvrir leurs propres espaces de discussion et en général, de bénéficier de toutes les garanties et de tous les droits civils et politiques prévus pour les citoyens dans leurs cadres constitutionnels respectifs.

 

60.        Les communautés assument la première ligne de responsabilité partagée en matière de surveillance du respect de tous les droits de la personne. À cet effet, les États encouragent la création de mécanismes expéditifs mis en branle à partir des communautés, pour rendre compte de violations éventuelles des droits de la personne; en même temps, ils adoptent des mesures visant à mettre un frein aux violations en cours et/ou à frapper de suspension les fonctionnaires ou organismes (publics ou organisations privées)  impliqués dans ces actes, à la lumière des conditions exigées par la loi.

 

61.        Les communautés jouissent du droit de s’adresser aux institutions internationales en tant que moyens de recours, pour régler les questions relatives aux droits de la personne et aux communautés ou aux droits constitutionnels qui ont été enfreints ou n’ont pas été résolus par les systèmes nationaux de justice, conformément aux traités internationaux régissant la matière, une fois que les recours internes auront été épuisés.

 

TITRE III

 

DROITS ÉCONOMIQUES

 

CHAPITRE I

Droits économiques généraux

 

 

62.        Les peuples d’Amérique jouissent du droit de surmonter les conditions de pauvreté et de maintenir des niveaux de vie durables au-dessus du seuil de pauvreté établi pour chaque nation en particulier. Les États élaborent des politiques publiques qui permettent de lier le développement économique aux exigences de la qualité de vie de la population, en vue de garantir le développement humain intégral.

 

63.        Les États encouragent la promotion de technologies appropriées en fonction d’un développement économique durable qui engendre de nouvelles occasions plus équitables d’inclusion sociale et d’élimination de la pauvreté.  

 

64.        Les peuples d’Amérique ont le droit de jouir de la productivité liée au développement technologique à l’échelle internationale. À ces fins, une portion substantielle de la valeur ajoutée des exportations doit être convertie en programmes de services sociaux. 

 

65.        Les citoyens et citoyennes ont le droit de s’organiser et de promouvoir différentes entreprises destinées à la création de biens et de services. Les États ont pour obligation de reconnaître leur existence, de promouvoir leur renforcement financier et technique et de faciliter la création d’espaces d’échange susceptibles de dynamiser tous les secteurs de l’économie.

 

66.        Les citoyens et citoyennes ont le droit de développer librement des modalités de travail dignes et décentes, leur permettant d’exprimer leur créativité, leur effort et leur énergie productive, leur vocation et en même temps, de garantir un revenu économique les habilitant à s’épanouir intégralement comme personne. L’État doit reconnaître les acteurs de l’économie informelle comme sujets de droit s’adonnant à une activité en appui au développement de l’économie formelle; c’est pourquoi l’État doit doter ces sujets d’une protection sociale et d’une assistance financière, en faisant en sorte qu’ils puissent renoncer à leur statut de membre de l’économie informelle le plus tôt possible.

 

67.        Les peuples jouissent du droit de recevoir des envois que leur font parvenir des membres de leurs familles à partir d’autres pays. Les États concluent des accords internationaux pour mettre en place les conditions appelées à régir ces envois, en recherchant une réduction graduelle des frais d’envoi.

 

68.        Tous les citoyens et toutes les citoyennes jouissent du droit de bénéficier de manière équitable des avantages sociaux découlant de l’application de nouvelles technologies de production, à la lumière des améliorations substantielles de leurs revenus et de leurs conditions de vie, de la transparence financière des organismes de gestion publique et d’un rendement plus effectif qui se traduit par l’octroi de services de qualité.

 

69.        Les employeurs ont pour obligation de contribuer un minimum de 5% de leurs revenus globaux à la promotion de nouveaux emplois, à la formation et à l’apprentissage de leurs ouvriers et ouvrières.

 

70.        Les entreprises sont obligées de valoriser en termes financiers les travaux d’ouvriers et d’ouvrières dont les contributions au titre d’innovations, de créativité et de diminution de risques, produisent des réductions de coûts et/ou des augmentations de la productivité.

 

 

CHAPITRE II

Droits économiques communautaires

 

71.        Les communautés organisées en tant que personnes juridiques peuvent promouvoir des unités de production de biens et services et elles ont le droit de demander et d’obtenir de l’État le statut d’organisation non gouvernementale, l’assistance technique et financière, la formation des ressources humaines, l’information, la protection juridique et l’authentification de la qualité en vue du placement de leurs produits.

 

72.        Les États offrent aux communautés l’assistance technique requise pour la gestion effective des ressources de production. Les communautés ont pour obligation de maintenir à jour leurs bilans administratifs, économiques et financiers nécessaires en vue de l’évaluation organisationnelle du chômage, en vertu du principe de transparence et de reddition de comptes à la communauté et aux organismes qui fournissent  l’assistance. 

 

73.        La fourniture par l’État de services aux communautés requiert de celui-ci la mise en place d’installations de services publics dans ces communautés, notamment en ce qui a trait à la santé, à l’éducation, à l’identification, à la protection de la police, aux registres civils et commerciaux, à l’administration de la justice et à la protection civile. Les communautés ont la responsabilité partagée d’assurer le maintien et l’application de pratiques optimales dans le cadre de ces services d’État.

 

 

TITRE IV

 

DROITS CULTURELS

 

CHAPITRE I

Droit à l’identité culturelle

 

74.        Tous les peuples jouissent du droit de participer activement à la diversité culturelle qui est patrimoine de l’humanité. À ces fins, les États doivent promouvoir le renforcement des identités culturelles des peuples telles qu’elles se manifestent à travers leurs us et coutumes, leurs langues, leurs croyances, leurs idéologies, leurs symboles, leurs valeurs éthiques, leur créativité, leur sentiment d’appartenance collective, territoriale, nationale et globale, ainsi que l’exercice de tous les droits consacrés comme fondements de la vie humaine.

75.        Tous les peuples jouissent du droit à leur propre nom, à un dossier historique de leurs ancêtres, à la différenciation ethnique, à une caractérisation propre, à la reconnaissance de leur langue, à leurs ressources traditionnelles, à l’identification territoriale et à un enregistrement officiel de la part de l’État.

 

76.        Toutes les cultures sont également pertinentes sur les plans juridique et social. Aucun peuple ne peut être rebaptisé, relocalisé ou assimilé à une autre culture, sans que l’initiative de tels changements ne proviennent de décisions collectives adoptées au sein des communautés elles-mêmes, dans le libre exercice de leurs droits civils et politiques, sans préjudice de l’intégralité des droits de la personne consacrés dans les différentes législations nationales et internationales.

 

77.        Les États prennent en compte les profils culturels des communautés en tant qu’instance nécessaire à l’élaboration de politiques publiques ciblées propres à garantir le respect et à rehausser la dignité historique de l’effort collectif accumulé au long des générations.

 

78.        Les communautés ont le droit de préserver leur identité historique et culturelle, leurs racines territoriales et leurs caractéristiques sociales en tant que citoyens qui contribuent à la diversité humaine comme valeur supérieure inaliénable. Les États garantissent le multiculturalisme, favorisent tous les moyens d’expression requis  et renforcent l’intégration des peuples telle qu’ils la conçoivent dans l’exercice intégral des valeurs démocratiques.

 

 

CHAPITRE II

Droit à la culture universelle

 

79.        Tous les peuples jouissent du droit à l’accès aux connaissances et à l’information créée dans n’importe quel pays.  Pour garantir ce droit, les États ont le devoir de reconnaître les caractéristiques linguistiques qui distinguent les langues vivantes des peuples, aspect qui doit être reflété dans les médias, les publications institutionnelles, notamment les publications éducatives, la formulation de projets, les documents nationaux et internationaux, les traités, les réseaux informatisés et dans toute autre circonstance qui facilite l’accès aux connaissances, grâce aux services de traduction simultanée, au matériel imprimé, électronique et audiovisuel de textes scientifiques, culturels et humanistes rédigés dans des langues diverses qui constituent le patrimoine  culturel de chaque pays.  

 

80.        Le droit à la diversité culturelle est une garantie de survie humaine. Par conséquent, tous les peuples jouissent du droit de se défendre contre tout modèle culturel qui prétende remplacer leurs valeurs, leur vision du monde, leurs langues, leurs us et coutumes, ou d’imposer des modèles sociaux, scientifiques, techniques ou politiques qui détruisent l’unité nationale, leurs caractéristiques culturelles, leur patrimoine biogénétique, leurs ressources traditionnelles ou leur droit au développement.

 

81.        Tous les peuples jouissent du droit à la restitution de leur patrimoine culturel irremplaçable, tel que les œuvres d’art et les biens culturels qui ont été enlevés par la force ou au moyen d’un stratagème. Les États ont pour obligation de poursuivre en justice les détenteurs de biens culturels acquis illicitement. 

 

82.        Les peuples jouissent du droit d’accès à la culture universelle. Par conséquent, les États veillent à ce que tous les moyens culturels, scientifiques et techniques, notamment les nouvelles technologies, soient mis à la disposition du public, gratuitement et qu’ils soient de qualité suffisante pour garantir aux peuples le droit de participer à la création culturelle collective de l’humanité. 

 

83.        Les créations artistiques demeurent le patrimoine des peuples. Les États s’efforcent de garantir la propriété collective, institutionnelle ou individuelle des créations artistiques, à encourager un support financier en vue de promouvoir leur revitalisation, leur renforcement et l’accès de tous les citoyens et toutes les citoyennes aux connaissances, à la mise en valeur, à la diffusion et à la jouissance de cette propriété dans des conditions de respect des cadres traditionnels ou de création des gardiens ou créateurs respectifs.

 

 

CHAPITRE III

Droits des créateurs culturels

 

84.        Les expressions, manifestations et traditions culturelles reflètent les caractéristiques de la liberté créative de l’être humain. Les États garantissent la satisfaction intégrale de cette condition de base et à ces fins, ils facilitent les ressources et le support institutionnels pour répondre à ces besoins économiques, de sécurité sociale, d’expression collective, sans restrictions à la liberté d’expression, de divergences de fond et de forme au sujet des créations de ceux qui font de l’art et de la culture, sous toutes leurs formes, la vocation de leur vie.

 

85.        Les créateurs et créatrices de l’art populaire jouissent du droit à la reconnaissance publique de leur œuvres, à la propriété de celles-ci, à la compensation économique spécifique pour chaque œuvre produite et échangée sur le marché, à la protection et à la diffusion dans les musées ou les centres culturels, sans discrimination aucune et sans restrictions autres que celles prévues par la volonté expresse de l’auteur.  Les œuvres considérées comme appartenant au patrimoine national ou communautaire feront l’objet d’une exception en vertu d’une décision des instances pertinentes. 

 

 

CHAPITRE IV

De la science et de la technologie

 

86.        La création scientifique et technologique constitue un besoin et un droit des peuples. L’État encourage la recherche et le développement, dans le cadre de la liberté de recherche, en vue de répondre sur une base prioritaire aux besoins nationaux, de promouvoir la conservation des ressources et les connaissances traditionnelles ainsi que le renforcement de la structure scientifique et technique requise pour combler le fossé de l’inégalité, de la pauvreté et de l’exclusion sociale. 

 

87.        Les peuples jouissent du droit de préserver le caractère public et la propriété collective des ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables, qui forment le patrimoine stratégique national. En conséquence, la recherche et le développement technologique à l’échelle nationale demeurent sous le contrôle de l’État et seule une autorisation de celui-ci et une consultation préalable des citoyens pourra permettre l’octroi à des membres du secteur privé étranger de licences ou de concessions de recherches, de description ou d’exploitation de ces ressources.

 

88.        Les États s’engagent à protéger et à promouvoir des recherches nationales pour un développement endogène durable qui garantisse les droits communautaires et contribuent à l’élimination de la pauvreté.

 

89.        Les communautés scientifiques et culturelles demeurent les espaces ouverts à la pluralité de connaissances traditionnelles et modernes d’origine universelle, sans discrimination fondée sur la politique, la religion, la culture ou l’appartenance ethnique. Tous les créateurs de connaissances devront y participer sur un pied d’égalité de droits, en vue de mettre en place une nouvelle culture de participation communautaire à la création de solutions aux problèmes de développement intégré des peuples. 

 

90.        Les États veillent à ce que les produits artistiques, scientifiques et technologiques soient convertis en avantages sociaux à la portée de tous; ils veillent aussi à l’application directe des progrès scientifiques et technologiques ainsi qu’à la réorientation des politiques publiques de science et de technologie dans le cadre du développement social.

 

 

CHAPITRE V

Droit à l’information

 

91.        Les États garantissent le respect de la liberté d’expression et d’information, sans censure dans le respect des limites propres à un État démocratique, ainsi que l’exercice et le respect effectifs des droits de la personne, en particulier en ce qui concerne la protection de l’honneur, de la vie privée, de l’intimité, de la confidentialité et de la réputation.

 

92.        Les États réglementent le contenu de la diffusion et la réception des messages, établissant la responsabilité sociale des présentateurs, des producteurs et des fournisseurs des services de radio, de télévision, de cinéma ou de tout autre média; ils encouragent ainsi les valeurs démocratiques, en harmonie avec les devoirs, les droits et les intérêts des peuples, en vue d’instaurer la justice sociale, la paix, le respect des droits de la personne, la culture, l’éducation et le développement socio-économique, conformément au régime juridique de chaque État.

 

93.        Les États ont le devoir de garantir que les personnes malentendantes puissent jouir de la diffusion de contenus. Pour ce faire, les lois internes de chaque pays doivent comporter cette garantie, qui constitue un droit devant obligatoirement être respecté par les médias.

 

94.        Les États garantissent la diffusion de programmes destinés aux enfants et aux adolescents et présentant un intérêt social et culturel, visant le développement progressif et entier de leur personnalité, de leurs attitudes et de leurs capacités mentales et physiques, le respect des droits de la personne, de la famille, de l’identité culturelle, pour qu’ils puissent assumer une vie responsable en toute liberté et visant à les conscientiser à la solidarité humaine et sociale. Les États garantissent également que les médias contribuent à la formation citoyenne.

 

95.        Les États encouragent des mesures favorisant la participation active des collectivités, pour la consolidation de l’industrie de la production indépendante, des radios, des stations communautaires ou éducatives et autres médias alternatifs.

 

96.        Les États mettent en pratique une stratégie de communication représentant des matrices d’opinion publique qui identifient les besoins de nos peuples et renforçant les processus de changement qui se sont en cours dans la région.

 

 

CHAPITRE VI

Droit au sport, au temps libre et à la détente

 

97.        Toute personne a droit à la détente et au loisir, à la pratique du sport et à jouir du temps libre, à la recherche de son bien-être physique et spirituel.

 

98.        Le sport est un droit social et une activité essentielle, qui participe à la formation intégrale des personnes, sur les plans physique, intellectuel, moral et social, par le développement, l’amélioration et la conservation de leurs qualités physiques et morales.

 

99.        Les États encouragent la pratique des sports, sans discrimination autre que les limites individuelles, celles établies par les régimes juridiques pour protéger la santé et celles découlant des modèles culturels des peuples.

 

100.      La promotion, le développement et la pratique de l’éducation physique et des sports sont d’utilité sociale. Pour cette raison, les États encouragent la construction, l’entretien et la protection d’infrastructures en permettant l’exercice, l’enseignement et la pratique obligatoire, à tous les niveaux du système d’éducation, ainsi que l’embauche de personnel pour s’occuper de ces infrastructures.

 

101.      Les États appliquent des politiques urbanistiques intégrant les espaces verts et les places publiques avec la pratique du sport, les loisirs et les événements sociaux.

 

102.      La participation des personnes handicapées à la pratique de diverses disciplines sportives est encouragée.

 

 

CHAPITRE VII

Droits environnementaux

 

103.      Chaque génération a le droit et le devoir de protéger et d’entretenir l’environnement pour le bien-être de tous les êtres vivants et des générations à venir. Toute personne a le droit, individuellement et collectivement, de jouir d’une vie et d’un environnement sains.

 

104.      Les politiques environnementales doivent avoir comme objectif prioritaire et d’intérêt social la conservation de l’environnement au sens large, ce qui inclut l’exploitation durable des ressources naturelles, en tant que source importante permettant de remédier aux urgents besoins sociaux et économiques, particulièrement des secteurs les plus vulnérables, ainsi que la conciliation de cette exploitation avec un développement endogène et durable.

 

105.      Les États s’engagent à adopter et à appliquer les stratégies, plans et politiques nécessaires à la conservation de l’environnement et des ressources naturelles, dans le cadre d’un développement durable, avec la participation des peuples en tant qu’acteurs.

106.      Les États développent des politiques visant l’ordonnancement du territoire, en tenant compte des réalités écologiques, géographiques, sociales, éducatives, scientifiques, technologiques, économiques, politiques, relatives à la production, au patrimoine culturel et à la population, dans le respect des principes éthiques et conformément aux prémisses qui sous-tendent le développement durable, comprenant, notamment, des mécanismes d’information et de consultation des citoyens de même que des mécanismes de participation de ceux-ci à la prise de décisions.

 

107.      Toutes les activités qui peuvent dégrader l’environnement doivent être soumises à l’avance à des évaluations de leur impact sur l’environnement, lesquelles seront réalisées selon le principe de la coresponsabilité, pour prévenir, éviter, corriger, mitiger ou compenser les dommages à l’environnement.

 

108.      Les États appliquent les normes environnementales découlant des engagements internationaux; de même ils en élaborent et adoptent d’autres, qu’ils jugent appropriées dans le contexte intrarégional, pour garantir que l’intégration économique de la région se fasse de manière durable sur le plan écologique.

 

109.      Les États mettent en œuvre des instruments et des mécanismes et créent des organes, lesquels contribuent à la prévention et au règlement de différends en matière d’environnement.

 

110.      Les États adoptent des instruments juridiques établissant l’obligation des responsables matériels et intellectuels, nationaux ou transnationaux, de dommages causés à l’environnement, de prendre des mesures visant à rétablir les conditions initiales de l’environnement altéré, à offrir un dédommagement pour les répercussions sociales qui en découlent, et à imposer les sanctions qui s’appliquent.

 

111.      Les États favorisent la participation des citoyens à la conservation de l’environnement et les encouragent à faire un usage durable des ressources naturelles. De même, ils appuient le développement de processus d’autogestion ou de cogestion, dans le cadre de la responsabilité partagée, mais différentiée et engagée en faveur de la protection de l’environnement.

 

112.      Les États développent des technologies alternatives, appropriées et pouvant être employées pour la production de biens et de services, réussissant à minimiser les répercussions négatives sur l’environnement, et ils s’engagent à échanger des connaissances, des technologies et des méthodologies environnementales, ce qui permet d’harmoniser les critères et de créer des capacités partagées.

 

113.      Les États encouragent la gestion intégrale des bassins hydrographiques, en tant que ressources pour le développement durable sur le plan environnemental et la qualité de vie des peuples.

 

114.      Les États développent des instruments visant la mise en valeur intégrale des ressources naturelles, en partenariat avec les communautés.

 

115.      Les États s’engagent à accroître la surveillance de leurs frontières, pour empêcher l’extraction illégale de la flore, de la faune, de matières premières et de biens culturels, qui font partie du patrimoine collectif des communautés et qui n’auraient pas été l’objet de traités normatifs, sanctionnés nationalement, dans le cadre des échanges commerciaux internationaux.

TITRE V

Droits des peuples autochtones

 

116.      Les États reconnaissent l’existence des peuples et des communautés autochtones, leur organisation sociale, politique et économique, leurs cultures, leurs us et coutumes, leurs langues, leurs religions et leurs droits originaires sur les terres qu’ils occupaient traditionnellement et qui sont nécessaires pour développer et garantir leurs façons de vivre. Les États doivent, avec la participation des peuples autochtones, délimiter et garantir le droit à la propriété collective de leurs terres ou territoires, le cas échéant, lesquels droits sont inaliénables, imprescriptibles, insaisissables et non transférables, en vertu des dispositions de la législation nationale.

 

117.      Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leur identité ethnique et culturelle, leurs croyances, leurs valeurs, et leurs lieux sacrés et lieux de culte, tout en participant à la vie économique et sociale de leur pays. L’État encourage la mise en valeur et la diffusion des manifestations culturelles des peuples autochtones.

 

118.      La propriété intellectuelle collective des connaissances, des technologies et des innovations des peuples autochtones est garantie et protégée. L’application des mécanismes de propriété intellectuelle existants pour la concession de droits d’exclusivité sur les connaissances traditionnelles et ancestrales, lesquelles ne sont pas du domaine public, est interdite.

 

119.      Les États conçoivent et appliquent, conjointement avec les communautés ou les peuples autochtones, un régime spécial ou une norme d’harmonisation renforçant la protection des connaissances traditionnelles, des ressources génétiques, des innovations et des pratiques traditionnelles des communautés ou des peuples autochtones, conformément aux dispositions des conventions internationales. Les États devront appuyer les peuples autochtones exerçant leur droit de revendication de leurs connaissances collectives et face à toute intervention ou action tendant à une appropriation indue de ces connaissances.

 

120.      Les peuples et les communautés autochtones ont droit à une santé intégrale et à la reconnaissance juridique de leur médecine traditionnelle, leurs pratiques et leur traitement, notamment la promotion, le développement, la prévention et la rééducation, ainsi que le droit de la conserver et de l’administrer. Les États encouragent les moyens nécessaires pour que les peuples et les communautés autochtones puissent parvenir à des conditions de santé adéquates.

 

121.      Tous les citoyens et toutes les citoyennes appartenant à un peuple autochtone ont droit à une éducation qui respecte et développe leur identité culturelle, ainsi qu’à une éducation multilingue et pluriculturelle, en accord avec leurs propres pratiques locales et collectives. Les États doivent garantir et appliquer les mécanismes nécessaires pour en arriver à ce qui l’éducation tienne compte de leurs pratiques socio-économiques, leurs valeurs, leurs traditions, leurs croyances, leurs besoins et leurs aspirations.

 

122.      Les peuples et les communautés autochtones ont le droit de décider et d’assumer le contrôle de leurs propres organisations, façons de vivre et pratiques économiques basées sur la réciprocité, la solidarité et l’échange; leur identité, leur culture, leurs droits, leurs us et coutumes, leur éducation, leur santé, leur vision du monde, la protection de leurs connaissances ancestrales; la défense de leurs terres et en général la gestion quotidienne de leurs collectivités sur leurs territoires ou dans leur communauté pour renforcer leur identité culturelle.

123.      Les peuples autochtones ont droit à des services de formation dans des sphères de connaissances propres et universelles, ils ont le droit de participer à l’élaboration, à l’exécution et à la gestion de programmes spécifiques de formation, de services d’assistance technique et financière destinés à renforcer leurs activités économiques, dans le cadre d’un développement endogène.

 

124.      Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de promouvoir leurs propres pratiques économiques basées sur la réciprocité, la solidarité et l’échange, leurs activités de production traditionnelles, leur participation à l’économie nationale et ils ont le droit d’établir leurs priorités.

 

125.      Les États fournissent aux peuples autochtones les ressources nécessaires pour qu’ils conçoivent et construisent leurs demeures conformément à leurs propres cultures et à leur propre milieu de vie.

 

Text Box: CP13920F01

 

126.      Les États garantissent la participation et la représentation des autochtones aux pouvoirs publics, conformément à leurs us et coutumes ainsi qu’aux lois en vigueur.

 

127.      L’utilisation des ressources naturelles de la part des États se fait sans léser l’intégrité culturelle et sociale des peuples et des communautés autochtones.

 

Les peuples et les communautés autochtones ont le droit de participer à l’utilisation, à l’administration et à la conservation des ressources naturelles existantes sur leurs terres ou territoires, ainsi qu’aux bénéfices provenant de l’utilisation et de l’exploitation de celles-ci, en vertu des lois internes de chaque État. De même, ils perçoivent une indemnisation équitable pour tout dommage qui pourrait découler de telles activités.

 

128.      Les États doivent garantir aux peuples et aux communautés autochtones le droit d’être informés et consultés, avant l’exécution de toute activité susceptible d’affecter directement ou indirectement la vie des peuples, cette information et cette consultation devant être réalisées de bonne foi en tenant compte des langues et des croyances des peuples et communautés en question et en respectant leur organisation propre, leurs autorités légitimes et leurs critères en matière de communication et d’information. La décision prise par les peuples et les communautés autochtones à l’occasion de la consultation est obligatoire.

 

129.      Les États s’engagent à garantir l’exercice des droits des peuples autochtones contenus dans la présente Charte, ainsi que dans d’autres instruments internationaux qui leur seraient plus favorables.