CHARTE SOCIALE DES AMÉRIQUES
Préambule
Considérant que l’iniquité et la pauvreté, l’exclusion
sociale ont atteint, dans le Continent américain, des niveaux inconnus
jusqu’à présent, qui exercent des incidences adverses sur le développement
et sur le fondement même de nombreux pays, ce qui s’est traduit par une
augmentation des niveaux de malnutrition, d’analphabétisme, de propagation
des maladies et en général par une détérioration économique, sociale et
morale de nos sociétés.
Prenant en considération que les Objectifs du
Millénaire des Nations Unies en matière de développement nous engagent à
appliquer tous nos efforts à atteindre les buts proposés de réduire la
pauvreté d’ici à 2015.
Prenant en compte que la Charte de l’Organisation
des États Américains, la Charte démocratique interaméricaine, le Protocole
de San Salvador, la Déclaration de Margarita et la Déclaration de Nuevo León
constituent les principaux documents dans lesquels notre forum continental a
solidifié son propos d’éliminer la pauvreté, l’iniquité et l’exclusion
sociale dans la région.
Convaincus que les inégalités sociales occupent
le premier rang parmi les thèmes d’aujourd’hui et de notre temps qui
retiennent notre attention, nous déclarons que pour que le développement
social devienne une réalité, tous les citoyens doivent avoir la possibilité
d’arriver au plus grand bien-être possible, considérations qui nous mènent à
prendre l’engagement de faire valoir chacun des devoirs et chacun des droits
qui constituent cette
CHARTE SOCIALE DES AMÉRIQUES
TITRE I
DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX
CHAPITRE I
Droit à une vie digne
1. Le droit à la vie est inaliénable.
Tous les être humains ont le droit de mener une existence digne, et de jouir
pleinement de leurs droits humains, de la solidarité, de la paix et de la
justice sociale.
2. Au titre d’une stratégie visant à
résoudre les problèmes découlant de la pauvreté et de l’insécurité sociale,
toute méthode portant atteinte à la vie est découragée.
3. La vie est un patrimoine collectif, et
personne ne peut avoir des droits d’auteur sur le génome des êtres vivants,
ni l’utiliser à des fins discriminatoires. Il n’est pas permis d’utiliser
des êtres humains comme objets d’expériences biologiques, ni de pratiques
entraînant la destruction de la vie ou une déformation de ses composantes.
4. Les États veillent à la promotion des
valeurs éthiques associées au respect de la vie, à une culture de paix, et à
un engagement radical en faveur de l’élimination de toute forme de
discrimination qui affecte la disponibilité des ressources de base et
nécessaires à la vie.
5. Les États veillent à assurer une
alimentation à tous les secteurs sociaux démunis, leur apportant ainsi une
protection essentielle contre la faim et la misère.
CHAPITRE II
Droit à la santé
6. La santé est le patrimoine des peuples. Les États
s’engagent à dispenser à leurs citoyens les soins fondamentaux de santé,
intégralement, gratuitement, en permanence, et universellement, accompagnés
de l’éducation pour encourager la promotion de la santé, la prévention des
maladies, la rééducation nécessitée par leur état et fournie en temps
opportun, et la participation communautaire, dans la mise en place des
programmes et services destinés au contrôle des agents biologiques et
sociaux qui menacent la santé.
7. Les États s’engagent à fournir aux
porteurs de maladies chroniques entraînant des dépenses importantes, les
traitements et médicaments nécessaires pour améliorer leur qualité de vie,
gratuitement et de façon soutenue et universelle.
8. Les États s’engagent à se doter de
matériels, de médicaments et de ressources humaines requis pour répondre aux
besoins de santé de leurs populations, spécialement dans les secteurs les
plus démunis et exclus de leurs peuples.
9. La participation active de la
population, comme acteur partageant la responsabilité des services de santé,
doit être stimulée et reconnue comme facteur de consolidation des systèmes
publics nationaux de santé.
10. Les États s’efforcent d’encourager les
réseaux de formation des ressources humaines dans le domaine de la santé,
avec la participation des universités, des institutions de santé publique,
et des centres nationaux de recherche. Sur le plan international, sont
favorisés toute convention ou tout accord de coopération qui facilitent et
encouragent la formation accélérée d’équipes techniques, l’échange des
ressources technologiques, la prestation des services de santé, et toute
autre activité de coopération qui relèvent les normes de qualité de la
santé, et la participation de nos peuples.
11. La santé est un engagement de tous les
citoyens. En conséquence, tous les secteurs sociaux, publics et privés,
institutionnels et communautaires sont appelés à présenter et appuyer les
projets de santé qui offrent des soins directs aux citoyens. Le
développement de réseaux qui accroissent la capacité du système à résoudre
les problèmes et qui peuvent être mis à contribution immédiatement en cas
d’urgence publique est encouragé.
12. Les États reconnaissent la valeur des
traditions médicales autochtones. Ils favorisent la récupération de leur
héritage de connaissances traditionnelles thérapeutiques, en respectant leur
application, et leur caractère de propriété communautaire.
13. La santé étant un droit humain
universel, les États créent le terrain favorable aux partenariats internes
entre les secteurs de leur société et/ou avec d’autres pays de la région,
pour établir des formes productives de ressources indispensables à la santé,
comme la formation des ressources humaines, les médicaments génériques, les
instruments chirurgicaux, les matériels hospitaliers, les technologies et
systèmes d’information qui contribuent à la mise en place de meilleurs
services de santé.
14. Les États s’engagent à financer la
recherche dans le domaine social visant à promouvoir la validation de
nouveaux instruments techniques, qui dressent un panorama réel et exhaustif
des conditions de santé de leurs populations, de systèmes d’information
équivalents et pouvant être homologués en termes d’application thérapeutique
et qui peuvent être disponibles à travers le réseau d’information
épidémiologique dont l’utilisation est obligatoire entre les pays,
conformément à des normes établies par l’OMS/OPS.
15. Les menaces à la santé pour les
travailleuses et les travailleurs de tous les niveaux dans le cadre des
services de santé obligent les États à pousser la prévention à l’extrême au
moyen de la formation, de la dotation, et de l’utilisation obligatoire des
ressources techniques et normatives conçues pour garantir la sécurité
intégrale requise dans leur travail.
16. Les citoyens et les citoyennes
victimes de catastrophes naturelles ont le droit d’être dédommagés de la
perte de leurs biens et leurs conditions d’hygiène et de vie par l’État.
17. Les femmes enceintes et les
nouveau-nés bénéficient d’une attention prioritaire de l’État. Dans cette
perspective, des institutions suffisantes et appropriées sont créées.
CHAPITRE III
Droit à l’éducation
18. Tous les citoyens ont droit à l’éducation
pré-scolaire et primaire gratuite et universelle, et à tous les autres
niveaux de l’enseignement sans aucune restriction autre que celle dérivée de
la capacité et de la vocation individuelles.
19. L’éducation est cimentée par les
principes de l’universalité, du pluralisme, de la liberté, de l’équité, de
la pertinence, de la qualité, de la justice et de la formation pour l’emploi
et pour la vie.
20. Les États s’engagent à doter
adéquatement les centres d’enseignement en vue d’assurer leur permanence, et
leur actualisation scientifique, technologique et humaniste.
21. Tous les citoyens et citoyennes
jouissent du droit de participer à la conception, à l’administration et à
l’évaluation des processus éducatifs; l’État veillera à la reconnaissance de
ce droit et prendra en compte les propositions de ces citoyens et
citoyennes, dans le cadre prévu par les lois.
22. Les États garantissent l’accès
à l’éducation des citoyens et des citoyennes privés(es) de liberté et/ou
ayant des besoins spéciaux, dans les mêmes conditions de principes et selon
les mêmes modalités prévues pour le reste de la population.
23. Les États avancent sur la voie
de la conception et de l’application de nouvelles modalités permettant
d’atteindre et d’assurer l’inclusion sociale des groupes les plus pauvres et
les plus marginalisés, et à encourager des options universitaires et
pédagogiques en vue de parvenir à une alphabétisation universelle et une
formation pour l’emploi.
24. Les États réglementent la
participation des médias en vue d’encourager le développement d’une morale
publique basée sur les valeurs démocratiques, le service communautaire, la
solidarité sociale et la responsabilité en matière d’éducation des enfants
et des adolescents.
25. Les États doivent encourager la
formation universitaire et favoriser la qualité de vie des éducateurs et
éducatrices comme condition essentielle à la mise en place de meilleurs
processus pédagogiques. Par conséquent, une attention particulière doit être
portée à la rémunération, à la sécurité sociale et à la reconnaissance
publique du rendement, en tant que moyen de stimuler les enseignants dans
leur fonction sociale d’éducation.
26. Les politiques en matière
d’éducation doivent envisager en outre l’authentification et l’accréditation
des compétences professionnelles en tant que moyen optionnel de rendre un
hommage officiel au travail digne et décent.
27. Les politiques publiques
doivent être structurées de façon à offrir et à établir directement une aide
économique pour le logement, l’alimentation, les fournitures scolaires, les
vêtements et le transport aux groupes les moins favorisés et les plus
exclus, dans le but de garantir l’égalité des conditions dans lesquelles
s’exerce le droit à l’enseignement et une insertion immédiate au marché du
travail.
CHAPITRE IV
Droit au travail
28. Toute personne a droit au
travail, à être employée, protégée contre les imprévus et bien rémunérée.
L’État doit assurer la promotion des débouchés pour que les citoyens et les
citoyennes puissent exercer une activité économique ou rémunérée digne,
décente et productive dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité,
de santé et d’hygiène professionnelle et de respect de la dignité humaine.
29. Tout travail rémunéré doit être
assorti des droits qui en découlent et qui assurent la jouissance de
conditions de travail qui favorisent l’épanouissement intégral des
personnes, et en général de tous les droits nationaux spécifiques afférents
au secteur du travail, les accords internationaux de l’OIT, ainsi que les
accords régionaux ou sous-régionaux ratifiés.
30. Les États s’engagent à protéger
et à garantir la liberté syndicale, la liberté d’association, la liberté de
déposer des pétitions et des plaintes, la négociation collective,
l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition
effective du travail des enfants, l’élimination de toute forme de
discrimination en matière d’emploi ou de profession, ainsi que la promotion,
la surveillance de la santé, la sécurité de l’emploi ou de la profession et
la sanction de ceux qui ne respectent pas ces droits.
31. Tous les travailleurs et
travailleuses migrants et leurs familles ont droit à la protection et à
l’égalité de droits et de conditions de travail conformément aux normes
nationales, sans autres restrictions que celles qui découlent des accords
internationaux dûment ratifiés et authentifiés.
32. Les droits relatifs au travail
sont irrévocables et les États garantissent leur jouissance selon les termes
convenus dans les lois, conventions collectives et ils assurent le respect
des lois et des conventions internationales en matière de travail et en
matière sociale conclues par les organisations multinationales, le cas
échéant. Une mention spéciale est faite des points suivants:
·
Un salaire minimum d’accès
social et de jouissance sociale, en sus d’une rémunération juste, digne et
équitable.
·
Protection, sécurité et
sanctions contre ceux qui ne respectent pas les conditions de promotion, de
prévention, d’hygiène et de santé au travail.
·
La liberté de choisir un
emploi et un travail.
·
Une formation permanente,
une formation professionnelle, des possibilités d’avancement et de promotion
conformément aux capacités et aux compétences.
·
La protection du salaire.
·
La stabilité de l’emploi.
·
Le droit à des vacances
rémunérées, au repos et aux loisirs.
·
Le droit à une journée de
travail reconnue et approuvée nationalement et internationalement qui ne
dépasse pas huit (8) heures par jour ou sept (7) heures par nuit, selon la
nature des travaux.
·
Le droit à une indemnisation
pour cessation d’emploi et à la mutation à un autre emploi ou à l’insertion
dans une activité productive basée sur l’économie sociale.
·
le droit à une protection
sociale et économique en cas de cessation d’emploi, de maladie ou d’accident
du travail, et le droit à une pension et à une retraite digne et décente.
·
le droit à des
renseignements financiers sur l’entreprise ou l’organisme employeur,
concernant les risques et les occasions d’investissement, à titre de
mécanisme de protection contre d’éventuelles fraudes commises par les
entreprises qui pourraient porter atteinte à la stabilité émotionnelle,
sociale et familiale.
·
le droit à la cogestion, à
l’autogestion et au contrôle des moyens de production, en se basant sur la
promotion, la constitution de coopératives et une économie sociale inclusive
et axée sur la société.
CHAPITRE V
Droit à la protection sociale
33. Toutes les personnes ont le
droit de bénéficier de la part de l’État d’une protection intégrale,
particulièrement celles qui se trouvent dans les situations suivantes:
·
Les personnes âgées
·
Les personnes handicapées
·
Les chômeurs
·
Les orphelins
·
Les personnes déplacées
contre leur gré
·
Les victimes de violence
·
Les personnes souffrant de
la faim
34. Les États s’engagent à
concevoir des politiques publiques intégrées qui garantissent la sécurité
sociale de tous les citoyens et toutes les citoyennes de façon universelle,
intégrale, solidaire, équitable et pouvant être soutenues financièrement.
35. Tous les citoyens et toutes les
citoyennes ont droit à une pension suffisante pour leur permettre de vivre
une retraite digne, à titre de support au troisième âge et de reconnaissance
pour leur contribution à la société. Le montant de cette pension ne peut en
aucun cas être inférieur au salaire minimum social établi dans les lois
nationales.
36. Les citoyens et citoyennes qui
bénéficient d’une retraite ou d’une pension ont le droit de continuer à
participer aux activités productives lorsqu’ils agissent volontairement et
dans l’exercice de leurs capacités. L’État doit offrir des occasions de
bénéficier de leur expérience afin de faciliter la transmission des
connaissances d’une génération à la suivante.
CHAPITRE VI
Droit au logement
37. Tous les citoyens et toutes les
citoyennes ont droit à un logement adéquat, dans un environnement équilibré
comportant des espaces publics et jouissant des services de base,
garantissant la sécurité et la civilité de leurs relations avec leurs
voisins et avec la communauté. Les États doivent formuler des politiques
garantissant ce droit.
38. La conception architecturale
des logements doit s’harmoniser avec l’environnement écologique et avec la
diversité culturelle des peuples.
39. Il faut garantir que
l’acquisition du logement n’engage pas plus de 25% du revenu familial. Pour
garantir l’accès au logement, les États doivent encourager des plans
d’urbanisme et de construction d’habitations, et offrir des politiques
spéciales en matière de crédit aux personnes disposant de faibles
ressources.
40. Tous les citoyens et toutes les
citoyennes ont le droit de recevoir les services de base que sont l’eau
potable, les eaux usées, la communication, l’énergie et la collecte de
déchets solides dans leurs communautés, à un coût ne dépassant pas 10% du
revenu familial.
41. L’État assure et encourage
l’organisation des communautés en programmes autogérés afin de garantir la
jouissance des services de base.
CHAPITRE VII
Droits de la famille
42. Les citoyens et citoyennes ont
le droit d’organiser leur famille conformément à leurs croyances
particulières, de choisir leur lieu de résidence et de recevoir la
protection de l’État pour assurer l’intégrité des membres de leur famille.
43. L’État a l’obligation d’assurer
la sécurité, l’éducation, la santé, les loisirs et la stabilité de la
famille, en particulier dans le cas des membres les plus faibles, tels que
les personnes âgées, les enfants et les adolescents.
44. Les enfants ont droit à la
citoyenneté, à un espace adéquat et à avoir leur propre lit au sein du
foyer, et la famille doit veiller à ce que leurs droits soient respectés.
L’État a l’obligation de garantir les débouchés et les ressources
nécessaires pour que ces droits soient effectivement respectés.
45. Il faut reconnaître que le
travail à la maison est une activité qui crée une valeur ajoutée et produit
richesse et bien-être; par conséquent, les maîtresses de maison ont droit
aux bénéfices d’une pension digne et l’État a l’obligation de veiller à ce
que celle-ci leur soit versée.
46. La famille doit procurer des
soins à ses membres âgés, qui dispensent des conseils aux nouveaux membres
de la famille. L’État a l’obligation de les soutenir afin d’améliorer leurs
conditions de vie et d’accroître l’harmonie de l’unité familiale.
47. Les foyers ont droit à une
reconnaissance sociale de la part de l’État, à l’appui des institutions pour
aider à l’éducation de leurs enfants, à une assistance professionnelle pour
surmonter les difficultés de la coexistence et à un soutien matériel pour le
maintien et la consolidation de la famille en tant qu’unité de base de la
société.
TITRE II
DROITS COMMUNAUTAIRES
CHAPITRE I
Droit à l’identité politique et
territoriale
48. Les nouvelles limites des
droits sociaux ont abouti à l’identification du sujet collectif en tant que
protagoniste de l’exercice de la démocratie. Les États reconnaissent la
légitimité des communautés définies par leur éthos culturel, leur
emplacement et leurs besoins, à titre de partie active aux relations
juridiques institutionnelles dans la conception, l’application, le suivi et
l’évaluation des politiques publiques et privées.
49. Les citoyens et les citoyennes
ont le droit de s’organiser en communautés pour soumettre et introduire des
pétitions publiques, et les États ont le devoir de les reconnaître en tant
qu’acteurs collectifs sujets de droit. À cette fin, les instances
législatives élaborent les instruments juridiques appelés à prendre en
compte les diverses organisations et la portée de leur représentation
autonome auprès des organismes publics, en termes d’égalité de chances pour
l’atteinte de leurs objectifs communautaires.
50. Les communautés locales ont le
droit de s’organiser en réseaux sociaux complexes, pour couvrir de nouveaux
espaces de formulation et de promotion de leurs identités collectives.
L’État a le devoir de faciliter l’organisation sociale sur la base des
relations communautaires, à la recherche de nouveaux appuis à la
légitimation politique, économique et culturelle favorisant l’élimination de
la pauvreté.
51. Les communautés et/ou les
mouvements sociaux communautaires, patronaux, syndicaux, ethniques,
budgétaires ou fondés sur le sexe ont le droit d’appartenir à une
association ou de bénéficier du statut de membre qui leur accorde les
facultés nécessaires pour participer à la prise de décisions ou les adopter,
au sein d’institutions démocratiquement constituées.
CHAPITRE II
Droits à la propriété du sol en tant que
patrimoine collectif
52. Pour la réalisation de projets
de développement impliquant une intervention physique dans des espaces
communautaires, les communautés touchées doivent être consultées, moyennant
la fourniture de renseignements exhaustifs au sujet de l’impact positif ou
négatif qui pourrait découler de ces projets.
53. Les communautés touchées ont le
droit d’exiger des réparations de dommages, la restitution du territoire, la
remise en valeur de l’environnement, le remplacement des logements et la
réinstallation en cas de dommages majeurs ou de redéfinition des espaces
habitables.
54. Les États s’engagent à
accroître leur surveillance aux frontières et postes d’embarquement et de
débarquement en vue d’empêcher l’extraction illégale de la flore, de la
faune et des matières premières qui font partie du patrimoine collectif des
communautés et qui n’ont pas fait l’objet de traités normatifs sanctionnés
nationalement, dans le cadre d’un échange commercial international.
55. Les communautés ont le droit de
s’opposer à l’installation d’institutions, de sociétés ou d’établissements
commerciaux publics ou privés qui posent une menace pour leurs ressources en
biodiversité, leurs ressources naturelles traditionnelles ou pour toute
autre composante d’importance vitale pour leur existence collective.
56.
L’État doit préserver la propriété
communautaire sur les ressources naturelles traditionnelles. L’État et les
communautés dressent conjointement un inventaire de ces ressources en tant
que garantie de leur possession.
CHAPITRE III
Droit à l’organisation et à la
participation publique
57. Les communautés jouissent du
droit de s’organiser et de prendre part à la définition, à l’exécution et au
contrôle des politiques publiques, spécialement en ce qui a trait aux
aspects qui les concernent directement. L’État a pour obligation
d’encourager la participation comme mécanisme intégral et effectif de
légitimation démocratique, et les organes du pouvoir public aux échelons
local, régional et national, se mettront à sa disposition pour donner suite
aux demandes et les régler.
58. Les communautés ont le droit de
soumettre des projets et des initiatives de nature législative aux
organismes compétents, conformément aux lois en vigueur dans chaque pays.
L’État a pour devoir de recevoir les demandes formulées par les communautés
et d’y donner suite dans des délais adéquats, en fonction des besoins des
auteurs des demandes.
59. Les communautés jouissent du
droit d’exercer les mécanismes démocratiques de lutte, de tenir des
manifestations publiques, d’adresser des pétitions par le truchement des
médias, d’ouvrir leurs propres espaces de discussion et en général, de
bénéficier de toutes les garanties et de tous les droits civils et
politiques prévus pour les citoyens dans leurs cadres constitutionnels
respectifs.
60. Les communautés assument la
première ligne de responsabilité partagée en matière de surveillance du
respect de tous les droits de la personne. À cet effet, les États
encouragent la création de mécanismes expéditifs mis en branle à partir des
communautés, pour rendre compte de violations éventuelles des droits de la
personne; en même temps, ils adoptent des mesures visant à mettre un frein
aux violations en cours et/ou à frapper de suspension les fonctionnaires ou
organismes (publics ou organisations privées) impliqués dans ces actes, à
la lumière des conditions exigées par la loi.
61. Les communautés jouissent du
droit de s’adresser aux institutions internationales en tant que moyens de
recours, pour régler les questions relatives aux droits de la personne et
aux communautés ou aux droits constitutionnels qui ont été enfreints ou
n’ont pas été résolus par les systèmes nationaux de justice, conformément
aux traités internationaux régissant la matière, une fois que les recours
internes auront été épuisés.
TITRE III
DROITS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE I
Droits économiques généraux
62. Les peuples d’Amérique
jouissent du droit de surmonter les conditions de pauvreté et de maintenir
des niveaux de vie durables au-dessus du seuil de pauvreté établi pour
chaque nation en particulier. Les États élaborent des politiques publiques
qui permettent de lier le développement économique aux exigences de la
qualité de vie de la population, en vue de garantir le développement humain
intégral.
63. Les États encouragent la
promotion de technologies appropriées en fonction d’un développement
économique durable qui engendre de nouvelles occasions plus équitables
d’inclusion sociale et d’élimination de la pauvreté.
64. Les peuples d’Amérique ont le
droit de jouir de la productivité liée au développement technologique à
l’échelle internationale. À ces fins, une portion substantielle de la valeur
ajoutée des exportations doit être convertie en programmes de services
sociaux.
65. Les citoyens et citoyennes ont
le droit de s’organiser et de promouvoir différentes entreprises destinées à
la création de biens et de services. Les États ont pour obligation de
reconnaître leur existence, de promouvoir leur renforcement financier et
technique et de faciliter la création d’espaces d’échange susceptibles de
dynamiser tous les secteurs de l’économie.
66. Les citoyens et citoyennes ont
le droit de développer librement des modalités de travail dignes et
décentes, leur permettant d’exprimer leur créativité, leur effort et leur
énergie productive, leur vocation et en même temps, de garantir un revenu
économique les habilitant à s’épanouir intégralement comme personne. L’État
doit reconnaître les acteurs de l’économie informelle comme sujets de droit
s’adonnant à une activité en appui au développement de l’économie formelle;
c’est pourquoi l’État doit doter ces sujets d’une protection sociale et
d’une assistance financière, en faisant en sorte qu’ils puissent renoncer à
leur statut de membre de l’économie informelle le plus tôt possible.
67. Les peuples jouissent du droit
de recevoir des envois que leur font parvenir des membres de leurs familles
à partir d’autres pays. Les États concluent des accords internationaux pour
mettre en place les conditions appelées à régir ces envois, en recherchant
une réduction graduelle des frais d’envoi.
68. Tous les citoyens et toutes les
citoyennes jouissent du droit de bénéficier de manière équitable des
avantages sociaux découlant de l’application de nouvelles technologies de
production, à la lumière des améliorations substantielles de leurs revenus
et de leurs conditions de vie, de la transparence financière des organismes
de gestion publique et d’un rendement plus effectif qui se traduit par
l’octroi de services de qualité.
69. Les employeurs ont pour
obligation de contribuer un minimum de 5% de leurs revenus globaux à la
promotion de nouveaux emplois, à la formation et à l’apprentissage de leurs
ouvriers et ouvrières.
70. Les entreprises sont obligées
de valoriser en termes financiers les travaux d’ouvriers et d’ouvrières dont
les contributions au titre d’innovations, de créativité et de diminution de
risques, produisent des réductions de coûts et/ou des augmentations de la
productivité.
CHAPITRE II
Droits économiques communautaires
71. Les communautés organisées en
tant que personnes juridiques peuvent promouvoir des unités de production de
biens et services et elles ont le droit de demander et d’obtenir de l’État
le statut d’organisation non gouvernementale, l’assistance technique et
financière, la formation des ressources humaines, l’information, la
protection juridique et l’authentification de la qualité en vue du placement
de leurs produits.
72. Les États offrent aux
communautés l’assistance technique requise pour la gestion effective des
ressources de production. Les communautés ont pour obligation de maintenir à
jour leurs bilans administratifs, économiques et financiers nécessaires en
vue de l’évaluation organisationnelle du chômage, en vertu du principe de
transparence et de reddition de comptes à la communauté et aux organismes
qui fournissent l’assistance.
73. La fourniture par l’État de
services aux communautés requiert de celui-ci la mise en place
d’installations de services publics dans ces communautés, notamment en ce
qui a trait à la santé, à l’éducation, à l’identification, à la protection
de la police, aux registres civils et commerciaux, à l’administration de la
justice et à la protection civile. Les communautés ont la responsabilité
partagée d’assurer le maintien et l’application de pratiques optimales dans
le cadre de ces services d’État.
TITRE IV
DROITS CULTURELS
CHAPITRE I
Droit à l’identité culturelle
74. Tous les peuples jouissent du
droit de participer activement à la diversité culturelle qui est patrimoine
de l’humanité. À ces fins, les États doivent promouvoir le renforcement des
identités culturelles des peuples telles qu’elles se manifestent à travers
leurs us et coutumes, leurs langues, leurs croyances, leurs idéologies,
leurs symboles, leurs valeurs éthiques, leur créativité, leur sentiment
d’appartenance collective, territoriale, nationale et globale, ainsi que
l’exercice de tous les droits consacrés comme fondements de la vie humaine.
75. Tous les peuples jouissent du
droit à leur propre nom, à un dossier historique de leurs ancêtres, à la
différenciation ethnique, à une caractérisation propre, à la reconnaissance
de leur langue, à leurs ressources traditionnelles, à l’identification
territoriale et à un enregistrement officiel de la part de l’État.
76. Toutes les cultures sont
également pertinentes sur les plans juridique et social. Aucun peuple ne
peut être rebaptisé, relocalisé ou assimilé à une autre
culture, sans que l’initiative de tels changements ne proviennent de
décisions collectives adoptées au sein des communautés elles-mêmes, dans le
libre exercice de leurs droits civils et politiques, sans préjudice de
l’intégralité des droits de la personne consacrés dans les différentes
législations nationales et internationales.
77. Les États prennent en compte
les profils culturels des communautés en tant qu’instance nécessaire à
l’élaboration de politiques publiques ciblées propres à garantir le respect
et à rehausser la dignité historique de l’effort collectif accumulé au long
des générations.
78. Les communautés ont le droit de
préserver leur identité historique et culturelle, leurs racines
territoriales et leurs caractéristiques sociales en tant que citoyens qui
contribuent à la diversité humaine comme valeur supérieure inaliénable. Les
États garantissent le multiculturalisme, favorisent tous les moyens
d’expression requis et renforcent l’intégration des peuples telle qu’ils la
conçoivent dans l’exercice intégral des valeurs démocratiques.
CHAPITRE II
Droit à la culture universelle
79. Tous les peuples jouissent du
droit à l’accès aux connaissances et à l’information créée dans n’importe
quel pays. Pour garantir ce droit, les États ont le devoir de reconnaître
les caractéristiques linguistiques qui distinguent les langues vivantes des
peuples, aspect qui doit être reflété dans les médias, les publications
institutionnelles, notamment les publications éducatives, la formulation de
projets, les documents nationaux et internationaux, les traités, les réseaux
informatisés et dans toute autre circonstance qui facilite l’accès aux
connaissances, grâce aux services de traduction simultanée, au matériel
imprimé, électronique et audiovisuel de textes scientifiques, culturels et
humanistes rédigés dans des langues diverses qui constituent le patrimoine
culturel de chaque pays.
80. Le droit à la diversité
culturelle est une garantie de survie humaine. Par conséquent, tous les
peuples jouissent du droit de se défendre contre tout modèle culturel qui
prétende remplacer leurs valeurs, leur vision du monde, leurs langues, leurs
us et coutumes, ou d’imposer des modèles sociaux, scientifiques, techniques
ou politiques qui détruisent l’unité nationale, leurs caractéristiques
culturelles, leur patrimoine biogénétique, leurs ressources traditionnelles
ou leur droit au développement.
81. Tous les peuples jouissent du
droit à la restitution de leur patrimoine culturel irremplaçable, tel que
les œuvres d’art et les biens culturels qui ont été enlevés par la force ou
au moyen d’un stratagème. Les États ont pour obligation de poursuivre en
justice les détenteurs de biens culturels acquis illicitement.
82. Les peuples jouissent du droit
d’accès à la culture universelle. Par conséquent, les États veillent à ce
que tous les moyens culturels, scientifiques et techniques, notamment les
nouvelles technologies, soient mis à la disposition du public, gratuitement
et qu’ils soient de qualité suffisante pour garantir aux peuples le droit de
participer à la création culturelle collective de l’humanité.
83. Les créations artistiques
demeurent le patrimoine des peuples. Les États s’efforcent de garantir la
propriété collective, institutionnelle ou individuelle des créations
artistiques, à encourager un support financier en vue de promouvoir leur
revitalisation, leur renforcement et l’accès de tous les citoyens et toutes
les citoyennes aux connaissances, à la mise en valeur, à la diffusion et à
la jouissance de cette propriété dans des conditions de respect des cadres
traditionnels ou de création des gardiens ou créateurs respectifs.
CHAPITRE III
Droits des créateurs culturels
84. Les expressions, manifestations
et traditions culturelles reflètent les caractéristiques de la liberté
créative de l’être humain. Les États garantissent la satisfaction intégrale
de cette condition de base et à ces fins, ils facilitent les ressources et
le support institutionnels pour répondre à ces besoins économiques, de
sécurité sociale, d’expression collective, sans restrictions à la liberté
d’expression, de divergences de fond et de forme au sujet des créations de
ceux qui font de l’art et de la culture, sous toutes leurs formes, la
vocation de leur vie.
85. Les créateurs et créatrices de
l’art populaire jouissent du droit à la reconnaissance publique de leur
œuvres, à la propriété de celles-ci, à la compensation économique spécifique
pour chaque œuvre produite et échangée sur le marché, à la protection et à
la diffusion dans les musées ou les centres culturels, sans discrimination
aucune et sans restrictions autres que celles prévues par la volonté
expresse de l’auteur. Les œuvres considérées comme appartenant au
patrimoine national ou communautaire feront l’objet d’une exception en vertu
d’une décision des instances pertinentes.
CHAPITRE IV
De la science et de la technologie
86. La création scientifique et
technologique constitue un besoin et un droit des peuples. L’État encourage
la recherche et le développement, dans le cadre de la liberté de recherche,
en vue de répondre sur une base prioritaire aux besoins nationaux, de
promouvoir la conservation des ressources et les connaissances
traditionnelles ainsi que le renforcement de la structure scientifique et
technique requise pour combler le fossé de l’inégalité, de la pauvreté et de
l’exclusion sociale.
87. Les peuples jouissent du droit
de préserver le caractère public et la propriété collective des ressources
naturelles, renouvelables et non renouvelables, qui forment le patrimoine
stratégique national. En conséquence, la recherche et le développement
technologique à l’échelle nationale demeurent sous le contrôle de l’État et
seule une autorisation de celui-ci et une consultation préalable des
citoyens pourra permettre l’octroi à des membres du secteur privé étranger
de licences ou de concessions de recherches, de description ou
d’exploitation de ces ressources.
88. Les États s’engagent à protéger
et à promouvoir des recherches nationales pour un développement endogène
durable qui garantisse les droits communautaires et contribuent à
l’élimination de la pauvreté.
89. Les communautés scientifiques
et culturelles demeurent les espaces ouverts à la pluralité de connaissances
traditionnelles et modernes d’origine universelle, sans discrimination
fondée sur la politique, la religion, la culture ou l’appartenance ethnique.
Tous les créateurs de connaissances devront y participer sur un pied
d’égalité de droits, en vue de mettre en place une nouvelle culture de
participation communautaire à la création de solutions aux problèmes de
développement intégré des peuples.
90. Les États veillent à ce que les
produits artistiques, scientifiques et technologiques soient convertis en
avantages sociaux à la portée de tous; ils veillent aussi à l’application
directe des progrès scientifiques et technologiques ainsi qu’à la
réorientation des politiques publiques de science et de technologie dans le
cadre du développement social.
CHAPITRE V
Droit à l’information
91. Les États garantissent le
respect de la liberté d’expression et d’information, sans censure dans le
respect des limites propres à un État démocratique, ainsi que l’exercice et
le respect effectifs des droits de la personne, en particulier en ce qui
concerne la protection de l’honneur, de la vie privée, de l’intimité, de la
confidentialité et de la réputation.
92. Les États réglementent le
contenu de la diffusion et la réception des messages, établissant la
responsabilité sociale des présentateurs, des producteurs et des
fournisseurs des services de radio, de télévision, de cinéma ou de tout
autre média; ils encouragent ainsi les valeurs démocratiques, en harmonie
avec les devoirs, les droits et les intérêts des peuples, en vue d’instaurer
la justice sociale, la paix, le respect des droits de la personne, la
culture, l’éducation et le développement socio-économique, conformément au
régime juridique de chaque État.
93. Les États ont le devoir de
garantir que les personnes malentendantes puissent jouir de la diffusion de
contenus. Pour ce faire, les lois internes de chaque pays doivent comporter
cette garantie, qui constitue un droit devant obligatoirement être respecté
par les médias.
94. Les États garantissent la
diffusion de programmes destinés aux enfants et aux adolescents et
présentant un intérêt social et culturel, visant le développement progressif
et entier de leur personnalité, de leurs attitudes et de leurs capacités
mentales et physiques, le respect des droits de la personne, de la famille,
de l’identité culturelle, pour qu’ils puissent assumer une vie responsable
en toute liberté et visant à les conscientiser à la solidarité humaine et
sociale. Les États garantissent également que les médias contribuent à la
formation citoyenne.
95. Les États encouragent des
mesures favorisant la participation active des collectivités, pour la
consolidation de l’industrie de la production indépendante, des radios, des
stations communautaires ou éducatives et autres médias alternatifs.
96. Les États mettent en pratique
une stratégie de communication représentant des matrices d’opinion publique
qui identifient les besoins de nos peuples et renforçant les processus de
changement qui se sont en cours dans la région.
CHAPITRE VI
Droit au sport, au temps libre et à la
détente
97. Toute personne a droit à la
détente et au loisir, à la pratique du sport et à jouir du temps libre, à la
recherche de son bien-être physique et spirituel.
98. Le sport est un droit social et
une activité essentielle, qui participe à la formation intégrale des
personnes, sur les plans physique, intellectuel, moral et social, par le
développement, l’amélioration et la conservation de leurs qualités physiques
et morales.
99. Les États encouragent la
pratique des sports, sans discrimination autre que les limites
individuelles, celles établies par les régimes juridiques pour protéger la
santé et celles découlant des modèles culturels des peuples.
100. La promotion, le développement
et la pratique de l’éducation physique et des sports sont d’utilité sociale.
Pour cette raison, les États encouragent la construction, l’entretien et la
protection d’infrastructures en permettant l’exercice, l’enseignement et la
pratique obligatoire, à tous les niveaux du système d’éducation, ainsi que
l’embauche de personnel pour s’occuper de ces infrastructures.
101. Les États appliquent des
politiques urbanistiques intégrant les espaces verts et les places publiques
avec la pratique du sport, les loisirs et les événements sociaux.
102. La participation des personnes
handicapées à la pratique de diverses disciplines sportives est encouragée.
CHAPITRE VII
Droits environnementaux
103. Chaque génération a le droit et
le devoir de protéger et d’entretenir l’environnement pour le bien-être de
tous les êtres vivants et des générations à venir. Toute personne a le
droit, individuellement et collectivement, de jouir d’une vie et d’un
environnement sains.
104. Les politiques environnementales
doivent avoir comme objectif prioritaire et d’intérêt social la conservation
de l’environnement au sens large, ce qui inclut l’exploitation durable des
ressources naturelles, en tant que source importante permettant de remédier
aux urgents besoins sociaux et économiques, particulièrement des secteurs
les plus vulnérables, ainsi que la conciliation de cette exploitation avec
un développement endogène et durable.
105. Les États s’engagent à adopter
et à appliquer les stratégies, plans et politiques nécessaires à la
conservation de l’environnement et des ressources naturelles, dans le cadre
d’un développement durable, avec la participation des peuples en tant
qu’acteurs.
106. Les États développent des
politiques visant l’ordonnancement du territoire, en tenant compte des
réalités écologiques, géographiques, sociales, éducatives, scientifiques,
technologiques, économiques, politiques, relatives à la production, au
patrimoine culturel et à la population, dans le respect des principes
éthiques et conformément aux prémisses qui sous-tendent le développement
durable, comprenant, notamment, des mécanismes d’information et de
consultation des citoyens de même que des mécanismes de participation de
ceux-ci à la prise de décisions.
107. Toutes les activités qui peuvent
dégrader l’environnement doivent être soumises à l’avance à des évaluations
de leur impact sur l’environnement, lesquelles seront réalisées selon le
principe de la coresponsabilité, pour prévenir, éviter, corriger, mitiger ou
compenser les dommages à l’environnement.
108. Les États appliquent les normes
environnementales découlant des engagements internationaux; de même ils en
élaborent et adoptent d’autres, qu’ils jugent appropriées dans le contexte
intrarégional, pour garantir que l’intégration économique de la région se
fasse de manière durable sur le plan écologique.
109. Les États mettent en œuvre des
instruments et des mécanismes et créent des organes, lesquels contribuent à
la prévention et au règlement de différends en matière d’environnement.
110. Les États adoptent des
instruments juridiques établissant l’obligation des responsables matériels
et intellectuels, nationaux ou transnationaux, de dommages causés à
l’environnement, de prendre des mesures visant à rétablir les conditions
initiales de l’environnement altéré, à offrir un dédommagement pour les
répercussions sociales qui en découlent, et à imposer les sanctions qui
s’appliquent.
111. Les États favorisent la
participation des citoyens à la conservation de l’environnement et les
encouragent à faire un usage durable des ressources naturelles. De même, ils
appuient le développement de processus d’autogestion ou de cogestion, dans
le cadre de la responsabilité partagée, mais différentiée et engagée en
faveur de la protection de l’environnement.
112. Les États développent des
technologies alternatives, appropriées et pouvant être employées pour la
production de biens et de services, réussissant à minimiser les
répercussions négatives sur l’environnement, et ils s’engagent à échanger
des connaissances, des technologies et des méthodologies environnementales,
ce qui permet d’harmoniser les critères et de créer des capacités partagées.
113. Les États encouragent la gestion
intégrale des bassins hydrographiques, en tant que ressources pour le
développement durable sur le plan environnemental et la qualité de vie des
peuples.
114. Les États développent des
instruments visant la mise en valeur intégrale des ressources naturelles, en
partenariat avec les communautés.
115. Les États s’engagent à accroître
la surveillance de leurs frontières, pour empêcher l’extraction illégale de
la flore, de la faune, de matières premières et de biens culturels, qui font
partie du patrimoine collectif des communautés et qui n’auraient pas été
l’objet de traités normatifs, sanctionnés nationalement, dans le cadre des
échanges commerciaux internationaux.
TITRE V
Droits des peuples autochtones
116. Les États reconnaissent
l’existence des peuples et des communautés autochtones, leur organisation
sociale, politique et économique, leurs cultures, leurs us et coutumes,
leurs langues, leurs religions et leurs droits originaires sur les terres
qu’ils occupaient traditionnellement et qui sont nécessaires pour développer
et garantir leurs façons de vivre. Les États doivent, avec la participation
des peuples autochtones, délimiter et garantir le droit à la propriété
collective de leurs terres ou territoires, le cas échéant, lesquels droits
sont inaliénables, imprescriptibles, insaisissables et non transférables, en
vertu des dispositions de la législation nationale.
117. Les peuples autochtones ont le
droit de conserver et de développer leur identité ethnique et culturelle,
leurs croyances, leurs valeurs, et leurs lieux sacrés et lieux de culte,
tout en participant à la vie économique et sociale de leur pays. L’État
encourage la mise en valeur et la diffusion des manifestations culturelles
des peuples autochtones.
118. La propriété intellectuelle
collective des connaissances, des technologies et des innovations des
peuples autochtones est garantie et protégée. L’application des mécanismes
de propriété intellectuelle existants pour la concession de droits
d’exclusivité sur les connaissances traditionnelles et ancestrales,
lesquelles ne sont pas du domaine public, est interdite.
119. Les États conçoivent et
appliquent, conjointement avec les communautés ou les peuples autochtones,
un régime spécial ou une norme d’harmonisation renforçant la protection des
connaissances traditionnelles, des ressources génétiques, des innovations et
des pratiques traditionnelles des communautés ou des peuples autochtones,
conformément aux dispositions des conventions internationales. Les États
devront appuyer les peuples autochtones exerçant leur droit de revendication
de leurs connaissances collectives et face à toute intervention ou action
tendant à une appropriation indue de ces connaissances.
120. Les peuples et les communautés
autochtones ont droit à une santé intégrale et à la reconnaissance juridique
de leur médecine traditionnelle, leurs pratiques et leur traitement,
notamment la promotion, le développement, la prévention et la rééducation,
ainsi que le droit de la conserver et de l’administrer. Les États
encouragent les moyens nécessaires pour que les peuples et les communautés
autochtones puissent parvenir à des conditions de santé adéquates.
121. Tous les citoyens et toutes les
citoyennes appartenant à un peuple autochtone ont droit à une éducation qui
respecte et développe leur identité culturelle, ainsi qu’à une éducation
multilingue et pluriculturelle, en accord avec leurs propres pratiques
locales et collectives. Les États doivent garantir et appliquer les
mécanismes nécessaires pour en arriver à ce qui l’éducation tienne compte de
leurs pratiques socio-économiques, leurs valeurs, leurs traditions, leurs
croyances, leurs besoins et leurs aspirations.
122. Les peuples et les communautés
autochtones ont le droit de décider et d’assumer le contrôle de leurs
propres organisations, façons de vivre et pratiques économiques basées sur
la réciprocité, la solidarité et l’échange; leur identité, leur culture,
leurs droits, leurs us et coutumes, leur éducation, leur santé, leur vision
du monde, la protection de leurs connaissances ancestrales; la défense de
leurs terres et en général la gestion quotidienne de leurs collectivités sur
leurs territoires ou dans leur communauté pour renforcer leur identité
culturelle.
123. Les peuples autochtones ont
droit à des services de formation dans des sphères de connaissances propres
et universelles, ils ont le droit de participer à l’élaboration, à
l’exécution et à la gestion de programmes spécifiques de formation, de
services d’assistance technique et financière destinés à renforcer leurs
activités économiques, dans le cadre d’un développement endogène.
124. Les peuples autochtones ont le
droit de conserver et de promouvoir leurs propres pratiques économiques
basées sur la réciprocité, la solidarité et l’échange, leurs activités de
production traditionnelles, leur participation à l’économie nationale et ils
ont le droit d’établir leurs priorités.
125. Les États fournissent aux
peuples autochtones les ressources nécessaires pour qu’ils conçoivent et
construisent leurs demeures conformément à leurs propres cultures et à leur
propre milieu de vie.

126. Les États garantissent la participation et la
représentation des autochtones aux pouvoirs publics, conformément à leurs us
et coutumes ainsi qu’aux lois en vigueur.
127. L’utilisation des ressources
naturelles de la part des États se fait sans léser l’intégrité culturelle et
sociale des peuples et des communautés autochtones.
Les peuples et les communautés autochtones ont le droit de
participer à l’utilisation, à l’administration et à la conservation des
ressources naturelles existantes sur leurs terres ou territoires, ainsi
qu’aux bénéfices provenant de l’utilisation et de l’exploitation de
celles-ci, en vertu des lois internes de chaque État. De même, ils
perçoivent une indemnisation équitable pour tout dommage qui pourrait
découler de telles activités.
128. Les États doivent garantir aux
peuples et aux communautés autochtones le droit d’être informés et
consultés, avant l’exécution de toute activité susceptible d’affecter
directement ou indirectement la vie des peuples, cette information et cette
consultation devant être réalisées de bonne foi en tenant compte des langues
et des croyances des peuples et communautés en question et en respectant
leur organisation propre, leurs autorités légitimes et leurs critères en
matière de communication et d’information. La décision prise par les peuples
et les communautés autochtones à l’occasion de la consultation est
obligatoire.
129. Les États s’engagent à garantir
l’exercice des droits des peuples autochtones contenus dans la présente
Charte, ainsi que dans d’autres instruments internationaux qui leur seraient
plus favorables.